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 L’INFIRMIERE FACE A LA PROFESSION

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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : 24/08/2008

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ãõÓÇåãÉãæÖæÚ: L’INFIRMIERE FACE A LA PROFESSION   L’INFIRMIERE FACE A LA PROFESSION EmptyÇáÃÍÏ ÃÛÓØÓ 24, 2008 11:05 am

L’INFIRMIERE FACE A LA PROFESSION

- Qu'est-ce qu'une infirmière?

En France, selon la loi du 31 mai 1978:
"Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière, toute personne qui en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers, sur prescription ou conseil médical ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, l'infirmier ou l'infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d’encadrement."
Selon la définition européenne de Bruxelles:
"L'infirmière est une personne ayant le plein droit d'exercer sa profession après avoir reçu une éducation professionnelle de base terminée par un programme d'étude officiel reconnu par l'Autorité Gouvernementale".
Pour l'Organisation Mondiale de la Santé:
"Le terme d'infirmière doit être appliqué aux seules personnes qui, dans un pays donné, sont appelées à donner les genres de soins infirmiers qui requièrent au plus haut point du dévouement, des connaissances techniques et le sens des responsabilités" .
Cette triple définition aboutit à considérer l'infirmière comme un membre des professions de Santé ayant acquis un niveau professionnel lui permettant le plein droit d’exercice de sa profession, à savoir donner les soins infirmiers avec un sens des responsabilités.
Qu’attend-on en premier lieu d’une infirmière :qu’elle sache soigner , dirait la palisse , et c'est vrai !" Mais comme nous le verrons, compte tenu des nécessités du monde moderne, le champ d'activité de l'infirmière s'est considérablement élargi et son action s'inscrit obligatoirement dans tous les domaines de la sante.

- Qu'est-ce que la profession d’infirmière?

La profession d'infirmière, comme toutes les professions est l'ensemble des éléments du métier tels qu'ils apparaissent "par le service spécifique qu’elle rend à une société et par la structure du groupe qui permet de rendre ce service" (Bachelot).
Nous étudierons exclusivement, ici, l'aspect réglementaire de la profession d'infirmière en France , c'est-à-dire les conditions, fonctions et organisations de la profession d’infirmière actuellement définies par la loi.
En effet, l’activité professionnelle de l'infirmière est codifiée par le livre IV du Code de la santé publique relatif aux "professions médicales et auxiliaires médicaux".
Afin de pouvoir se pénétrer du sens de la profession, l'infirmière doit
En connaître les origines et l’évolution , les principes qui régissent le monopole médical et la fonction d’auxiliaire médical , les modalités de l’exercice professionnel , ainsi que les structures et les factures qui conditionneront les progrès à réaliser dans l’avenir .
LA FONCTION D'INFIRMIÈRE :
La fonction peut être définie comme étant l'activité professionnelle
Parti-cu1ière à chaque emploi, à chaque métier.
De part sa capacité professionnelle, l'infirmière exerce actuellement une activité professionnelle complexe comportant une fonction d'auxiliaire médicale et une fonction spécifique:
- la fonction d'auxiliaire médicale: selon laquelle l'infirmière exécute les prescriptions médicales. De nature essentiellement technique, elle est l'assurée par rapport au médecin et à l'équipe médicale.
- la fonction sPécifique: constitue l'activité professionnelle propre à l'infirmière. Elle est assumée par rapport au malade et à son milieu.
JI importe d'étudier, dans le détail, les éléments constitutifs de cette double fonction et leur conséquence qui s'impose de façon inéluctable à la profession d'infirmière: la recherche.
LA CAPACITE PROFESSIONNELLE :
Définition de la capacité professionnelle :
L'infirmière est, selon la loi,une "auxiliaire médicale" qualifiée. Ce terme d'auxiliaire , comme nous le verrons en étudiant la déontologie, signifie que l’infirmière pas uniquement un agent d’exécution du médecin . elle doit être considérée comme une professionnelle à part entière C!U fait de la reconnaissance de sa "fonction Spécifique"à l'égard du soigné. Etroitement liée à l'exécution et au. but des actes médicaux que requiert l'état du malade, elle participe à la réussite de l'acte de soin dans sa globalité. La fonction se voit confirmée par la définition du soin infirmer donnée par la loi du 31 mai 1978 (modification les articles L 473 et L 476 du code de la santé publique). L’infirmière est un intervenant sanitaire à part entière .Le nouvel article L 473 du code de la santé publique constitue désormais le fondement juridique de l’exercice de la profession de l’infirmière .
La capacité professionnelle est l’aptitude à exercer un droit à jouir d’un droit en vue de l’exercice d’une profession .désormais la capacité professionnelle de l’infirmière réside dans le droit et l’obligation qui lui sont conférés d’exécuter d’une part les actes de soins médicaux sous certaines conditions , et d'autre part les actes de soins spécifiques infirmiers indispensables à l'accomplissement de sa mission dans le cadre de son rôle propre. Le législateur entend réserver au seul médecin, en vertu de l’article L 372 du Code de la Santé Publique, l'établissement du diagnostic, l'initiative et la conduite de la thérapeutique exprimés à ['infirmière par les prescriptions qualitatives et quantitatives.
Point n'est besoin de préciser que la capacité professionnelle - notion
Juridique par analogique à la capacité civile conférant à l’individu ses droits de citoyen – ne saurait être confondue avec la « compétence », élément d’appréciation technique et moral de la valeur professionnelle individuelle d’une infirmière telle qu’elle est énoncée par le langage courant qui fait dire d’une bonne infirmière : " c’est une personne capable " !
Etendu de la capacité professionnelle :
La loi du 31 mai 1978 donne une définition nouvelle de la profession d'infirmière, des soins infirmiers et modifie les fondements juridiques de la capacité professionnelle de l'infirmière.
Les textes de lois et règlements auxquels l'infirmière doit se référer lors de son activité professionnelle sont:
1° la loi du 31 mai 1978,
2° le décret du 12 mai 1981 articles 1 et 8,
3° le décret du 17 juillet 1984 ,
4° l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié par l'arrêté du 12 mai 1981 (abrogation des alinéas 1, 3, 6,7,8 de l'article 3 et des alinéas 2 à l4 et 16 de l'article 4).
Le décret du 17 juillet 1984, fondamental sur le plan de la définition de la capacité professionnelle, précise en ses articles 3, 4, 5 le contenu des grandes catégories d'Actes de Soins Infirmiers:
• Article 3 : actes à l'initiative de l'infirmière, les actes de soins infirmiers . en rôle propre. L'infirmière en assure la conception, l'organisation, le contrôle et l'évaluation.
• Article 4: actes à réalisation sur prescription médicale en dehors de la présence du médecin,
• Article 5: actes à réalisation sur prescription médicale en présence du médecin responsable pouvant intervenir à tout moment.
LES GARANTIES DISCIPLINAIRES ACCORDÉES AU PERSONNEL INFIRMIER :
En secteur public, l'infirmière titulaire, stagiaire, relève des dispositions de l'article 19 alinéa 1, 2, 3 et de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983.
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 rappelle que le pouvoir de sanction appartient à l'autorité investie du pouvoir nomination et que la faute disciplinaire se définit comme le manquement par le fonctionnaire au obligations qui s'imposent à lui dans l'exercice de ses fonctions. Lors de la procédure disciplinaire l'agent aura droit à la communication de son dossier individuel et de pièces annexes (article 29 de la loi du 13 juillet 1983). Toute sanction autre que l’avertissement et la blàma ne peut être prononcée qu’après réunion du Conseil de Discipline dont dépend l'intéressé. Les avis donnés par le Conseil de Discipline devront être motivés (article 19 alinéa 2 loi du 13 juillet 1983).
Par ailleurs, nous ne pouvons omettre de reproduire dans ce chapitre l'epnoncé des règles disciplinaires particulières tel qu'il figure au titre des articles L 482 alinéa 1 à 13, L 483 et L 483 alinéa 1. Ces articles sont cités pour mémoire et information. Aucun texte d'application n'est paru à ce jour.
Déontologie :
1- définition :
on appelle « déontologie » la partie de l’éthique traitant des environs moraux que crée pour un individu, l’exercice d’une certaines profession .
une déontologie correspond à un ensemble de règles dictant une conduite les devoirs d’une profession .
l’esprit de la déontologie médicale se définit succinctement par


trois grands notions majeurs :
• le respect de la liberté .
• le respect de la vie .
• le respect de la personne .
le principe élémentaire à souligner est que l’intérêt du patient doit toujours guider les décisions du médecin .
2- les principes de la déontologie de l’infirmière :
la morale est une exigence individuelle et profonde qui inspire le déontologie professionnelle .
l’observation des préceptes moraux pour l’accomplissement habituel et intentionnel d’un certains devoir demande une disposition intérieur et permanente qui traduite pas des aptitudes psychologiques inspire à notre activités une direction constante .C’est cette disposition spirituelle qui permet à l’infirmière d’accomplir les taches les plus délicates, et souvent les plus rebutantes que les romains on désignés sous le nom générique de « vertu »
pour les théologiens : la vertu est une qualité permanente de l’esprit qui incite l’homme à pratiquer le bien, et l’on distingue : la foi, l’espéronce et la charité.
Le secret professionnel et médical :
Historique :
Historiquement, la notion de secret médical est éminemment relative. Le secret en général, et le secret médical en particulier ont connu des mutations sociales, des déplacements et des transformation de tous sortes. C’est qu’il s’est produits des modifications profondes du contextes, du contenu et de la signification de ces secrets .
Si l’on prend l’exemple de la France, on observe que l’évolution du secret médical y a comporté trois phases appelées successivement « le secret ignoré », « le secret magnifié », « le secret négocié » .
Le secret ignoré correspond à une période ou le secret médical n’était pas une exigence légale, du moins fondamentale. Ainsi, la civilisation antique, qui a été la première à définir les devoirs du médecin, ne les considérait que comme des prescriptions morales et religieuses. Le droit romain ne sanctionnait que les fautes du médecin ayant causé des dommages corporels au malade, à l’exclusion des simples indiscrétions du médecin .Ce n’est que dans l’ancien droit qu’apparaît l’idée d’une condamnation se limitait à l’octroi de dommages et intérêt à la victime . En outre, la violation du secret médical ne faisait l’objet de poursuites que sur plainte de la victime et à condition qu’elle ait eu lieu de façon malicieuse et en vue de porter tort au client. Au demeurant, si les auteurs font remonter le secret médical, du moins pour les origines écrites, à HIPPOCART, il faut préciser que ce texte n’a pas eu, jusqu'à 19éme siècle, l’importance et la valeur qu’on a voulu lui donner .Durant toute cette longue période, semble-t-il, peu de texte parlent du secret médical, et ceux qui en parlaient le faisaient de manière occasionnelle. Le secret professionnel se confond alors surtout avec le secret de confession, le secret d’état.
C’est au cours du 18éme que se développe, la théorie absolue.
Le secret est magnifié, avec le grand mouvement d’idées contre le pouvoir absolu. Il correspond à la société libérale et à la Médecine dite libérale. L’épanouissement de la notion de secret absolu est un phénomène qui appartient surtout à la société européenne occidentale du sixième siècle la société européenne a " magnifié "le secret médical an faisant un secret absolu. Le secret médical permet de défendre les intérêts des individus. Quant à la méthode anatomo-clinique, qui étudié les maladies dans leurs rapports avec le corps, elle se référait également au secret médical en considérant que la maladie était un fait individuel, non? social. Leurs résultats des examens médicaux ne pouvaient être laissés à la portée de tout le monde. Le secret médical devenait dés lors indispensable Dans cette société libérale, le secret médical est étendu aux familles bourgeoises, leurs permettant de défendre leur honorabilité et leur image face à certaines maladies considérées comme honteuses. Mais il comportait des limites car, il n'y avait Pas de secret vis-à-vis des parents. A ce niveau en observait une certaine ouverture du secret qui permettait à la famille de régler ses problèmes. En outre, le secret du nom des malades dans les
communications scientifiques n'était, semble-t-il, pas tout à fait respécté .
C'était sans doute autant de brèches qui devaient conduire au "secret négocié".
En fait le secret absolu s'est montré inapplicable. Il y a eu des débats et des conflits entre médecin d'une part, état et particuliers d'autre part, qui ont dilués le secret médical.
Beaucoup de médecins ont considéré le secret comme un privilège et s’y sont accrochés sans tenir compte d’intérêt supérieur. Il s’est donc produit comme une phase de négociation entre les médecins et la société obligeant ceux-ci à la fois à mieux préserver certains secrets et à les ouvrir dans certains cas précis.
L’évolution historique montre ainsi que le secret médical n’a pas toujours prévalu. Au contraire, il est apparu comme un phénomène sans grande envergure.
A l'argument historique, il convient d'ajouter justi1.1catifs, à commencer par les enseignements du droit comparé. En effet, la tendance dans la plupart des législations contemporaines est à la
relativisation du secret médical ainsi, dans les pays de la common law, le secret médical occupe une infime. En Angleterre depuis l'affaire de la duchesse de Kingston, le médecin ne peut pas refuser de témoigner en justice. Aux état unis d'Amérique, de nombreux état refusent de punir pénalement la violation du secret médical. En outre des pays
comme l'Allemagne, la suisse, l'Italie, le Portugal, la Yougoslavie…., subordonnent toute poursuite de la violation Du secret médical à la plainte de la victime, ôtant ainsi au secret tout caractère impératif.
L'Allemagne s'est prononcée pour la conception relative du secret médIcal. Le droit allemand recèle donc d'hypothèses dans lesquelles la protection du secret médical cède devant l’obligation du médecin de révéler des informations nécessaires .
I-le secret :
Le secret peut se définir ainsi : « des faits de la vie privée qui sont cachés ».
Le secret c'est tout ce qui ne peut être révélé.
Le secret est un savoir caché aux autres. Ce savoir est donc partagé entre le détenteur du secret et le dépositaire.
II- Le secret professionnel :
1) Qu’est-ce que le secret professionnel :
C'est l'interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu'ils ont appris dans le cadre leur profession.
Le secret professionnel est ainsi défini dans le Nouveau Code Pénal par l'article 226-13 du 1er mars 1994:

«la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et 150000 € d’amende ». Le secret professionnel a donc pour objectif d'assurer confiance qui s'impose à l'exercice de Le secret professionnel a donc pour objectif d'assurer la confiance qui s'impose à I’exercice de certaines professions dont on pense quelles ont une fonction sociale (soins, défense, aide : médecins, avocat et assistants de service social secret professionnel absolu ) .
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L’INFIRMIERE FACE A LA PROFESSION
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